Pétrolegate : Mis en cause par le rapport d’audit, « les Adjakly » et Condo jugent les recommandations sans fondement légal, incongrues, inappropriées, irréalistes et fantaisistes (Le Médium)
©liinformateur.net – 18 décembre 2020 – 05h44 (Lomé) – S’il est une balade des gens heureux actuellement, c’est bien celle qui consiste à s’humilier pour apprendre, surtout lorsqu’on ne sait pas. Un célèbre philosophe n’avait-il pas dit « Tout ce que je sais c’est que je ne sais rien » ? Conscients nous autres que nous ne savons rien du secteur pétrolier, c’est avec plaisir et l’expression d’une quête que nous nous délectons des observations de FRANCIS SOSSAH ADJAKLY, FABRICE AFFATSAWO ADJAKLY ET KOFFI ONONH-NOFOUMI KONDO COMLAN sur le rapport provisoire de la mission de contrôle et de réconciliation des données de la chaîne d’approvisionnement en produits pétroliers au Togo. Si ce rapport du 23 octobre 2020 a suscité des vagues, et à dessein, les observations fournies par les mis en cause, nous permettent et permettront à l’opinion d’avoir une toute autre compréhension du sujet. Le cocktail savamment préparé et servi en octobre dernier se laissera-t-il facilement boire si on sait que des observations ont été faites au rapport d’audit en question, un rapport présenté comme un arrêt de justice ?

Pour cette parution, nous faisons le choix d’aborder les aspects de l’analyse des périodes de pricing, de l’absence de mention des périodes de pricing sur les factures de 2014, du déplacement des périodes de pricing, de l’abonnement PLATTs, du rapprochement des quantités commandées et facturées, du rapprochement des quantités livrées aux marketers avec les quantités facturées par les traders et de la structure des prix.

Par Crédo TETTEH : Directeur de Publication de « Le Médium »

De lanalyse des périodes de pricing (page 23, paragraphe 4.1.7)

Pricing unique
Les auditeurs ont estimé que « la latitude n’est pas donnée au fournisseur d’utiliser un pricing unique pour les deux lots » mais que « un pricing unique a été utilisé » dans certains contrats (n° 4, 5, 6, 22, 23 et avenant 1 du contrat 10). Cette analyse est inexacte de lavis des mis en cause Adjakly Francis Sossah, Adjakly Fabrice Affatsawo et Kondo Comlan Koffi Ononh-Nofoumi :

  • Les contrats n°4, 5 et 6 stipulent que « les produits seront livrés () en un ou deux lots », que « Dans le cadre de cet appel d’offre les livraisons se feront en deux lots », et que « l’acheteur enverra au fournisseur () les quantités de produits du premier et celles du deuxième lot » (article 2). A la lecture de ces clauses il ressort que cest au CSFPPP, et non au fournisseur, que le contrat donne la latitude de choisir entre un ou deux lots. L’application d’un ou de deux pricing est donc la conséquence des choix du CSFPPP et non dune volonté unilatérale des fournisseurs imposée à l’Etat.
  • Les contrats 22 et 23 stipulent que « L’acheteur et le fournisseur détermineront dun commun accord le choix d’un pricing unique ou de deux pricing » (article 13.2). L’utilisation d’un pricing unique n’est donc pas contraire aux dispositions du contrat.
  • L’avenant n°1 du contrat n°10 ne porte que sur un lot unique donc la critique des auditeurs n’est pas pertinente, les parties ne pouvant faire autrement qu’appliquer un pricing unique.

De l’absence de mention des périodes de pricing sur les factures de 2014

Lire aussi Pétrolegate / Audit & observations : les auditeurs et leurs erreurs matérielles dans l’analyse de leur « Tableau de justifications des surfacturations »

Les auditeurs ont relevé que les périodes de pricing ne figurent pas sur les factures établies en 2014. Pour les sieurs Adjakly et Kondo Comlan, « Les auditeurs ont omis de relever quen 2014, à la suite de la défaillance de l’attributaire du contrat n°CR/008/APP/C8/2014 du 6 mars 2014 (la société SARPD-OIL) le CSFPPP a dû effectuer, entre mai et juillet 2014, des achats en urgence auprès d’autres fournisseurs pour éviter une rupture d’approvisionnement. Les achats de produits ainsi réalisés en 2014 ont été fait de gré à gré sur la base d’un prix fixe connu dès la signature des contrats d’achat spot, et non sur la base dune moyenne de cours futurs, ce qui explique l’absence de mention des périodes de pricing courant 2014 » ont-ils relevé.

Pour mémoire, poursuivent-ils «  il n’est pas sans intérêt de rappeler que cette opération s’est soldée par un gain significatif pour l’Etat puisqu’elle a généré des revenus évalués à 951.201,35 USD encaissés par le Trésor Public sur le compte PADSP (compte Prélèvement pour Apurement de la Dette du Secteur Pétrolier) ».

Du déplacement des périodes de pricing

Pour les auditeurs, les dates des périodes de pricing n’auraient pas été respectées dans deux contrats :

  • pour l’avenant du 22 décembre 2016, le contrat prévoyait une période de pricing allant du 26/12 au 31/12 mais cette période contractuelle ne tenait pas compte du fait que les places financières de Londres ne travaillent pas le 26/12 (Boxing Day), par conséquent il ny a pas de cours le 26/12, donc la période de pricing appliquée a été la période du 27/12 au 31/12 ;
  • pour lavenant du 29 août 2017 : après vérification la période de pricing indiquée sur la facture ne correspond pas à la période indiquée dans l’avenant ; le CSFPPP va se rapprocher du fournisseur pour vérifier si cette différence a induit une erreur sur le prix facturé et, le cas échéant, la rectifier.

Toujours dans le rapport d’audit, version provisoire, les auditeurs de l’Inspection Générale des Finances (IGF) et de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) ont également relevé une période de pricing (8-14 janvier 2020) mentionnée sur certaines factures qui ne correspondrait pas au contrat d’approvisionnement auquel il est rattaché. « Cette période de pricing correspond à un achat (spot) de quantités supplémentaires. Le rattachement au contrat d’approvisionnement n°22 signifie que le prix B est celui du contrat n°22 » précisent les mis en cause.

De l’abonnement PLATTs

Abordant cette question, les nommés Adjakly et Kondo Comlan ont relevé que les auditeurs « nous reprochent d’avoir « manifestement refusé » de leur fournir l’historique des cours des produits pétroliers (page 10). Les auditeurs ont également relevé une « entrave au contrôle » par notre « refus catégorique de fournir des informations faisant partie du patrimoine de lEtat » (page 24), en lespèce ne pas avoir fourni les archives des cours des produits pétroliers (PLATTs) ».

« Pour parvenir à cette conclusion, les auditeurs n’ont manifestement tenu aucun compte des explications fournies par le CSFPPP, ce qui illustre encore leur partialité » ont estimé les sacrifiés du rapport d’audit avant d’ajouter : « En effet, il a été expliqué aux auditeurs que les informations relatives aux cours des produits pétroliers sont achetées auprès d’un fournisseur d’information (la société S&P GLOBAL PLATTS) qui les met à disposition de ses clients sur son site internet (https://www.spglobal.com/platts) moyennant le paiement d’un abonnement ». Le paiement de cet abonnement donne au client un droit d’accès aux informations via le site de S&P GLOBAL PLATTS. Lorsque l’abonnement est interrompu, le client na plus accès au site, donc il na plus accès aux informations. A titre de comparaison, il en va de même pour des services grand public, tels que Canal+ ou Netflix, dont les auditeurs sont peut-être plus familiers qu’un site dédié aux professionnels du secteur pétrolier. A cet égard les conditions générales du site PLATTs sont explicites quant aux droits des abonnés.

Selon les observations, il a également été expliqué aux auditeurs que l’intérêt de l’abonnement au PLATTs était de vérifier l’exactitude des cours utilisés par les traders lors de l’établissement de leurs factures conformément aux contrats d’approvisionnement. « Or, après plusieurs années de vérification qui n’ont permis de déceler aucune erreur ou fraude de la part des traders, il a été décidé de mettre fin à l’abonnement PLATTs pour faire l’économie de cette dépense » ont relevé les mis en cause.

Pour la petite histoire, l’abonnement au PLATTs avait une première fois été résilié en 1988, avant d’être repris par le CSFPPP dans les années 90, jusquà un défaut de paiement dune annuité d’abonnement qui a entraîné la suspension de l’accès par la S&P GLOBAL PLATTs. « Enfin, pour l’anecdote, nous faisons observer que depuis 2014, l’abonnement PLATTs n’était plus financé par le budget du CSFPPP, mais payé à partir des fonds présents sur les comptes des fournisseurs puis, à partir de 2016, payé directement par la société MH » précisent-ils.

A défaut des données PLATTs, les auditeurs suggèrent d’utiliser des cours déterminés arbitrairement. « Une telle suggestion de méthodologie est pour le moins surprenante car elle aboutirait nécessairement à des résultats faux, inexploitables et inutiles » enseignent-ils.

Ainsi donc, les recommandations n°19 et 20 invitant le Ministre du commerce à faire usage de la force publique et à engager des poursuites pénales pour nous contraindre à fournir l’historique des PLATTs sont incongrues. « A ce compte-là il faudra aussi faire usage de la force publique pour récupérer tous les exemplaires de Togo Presse emportés dans les ministères par les agents au nom de la sauvegarde du patrimoine de l’Etat. C’est proprement grotesque » ont-ils ironisé.

Du rapprochement des quantités commandées et facturées (page 25, paragraphe 4.1.8.1)

D’emblée, les mis sous projecteurs regrettent « que les auditeurs n’aient pas procédé à une analyse des différents contrats d’appel d’offres et tiré les conséquences juridiques du mode d’achat des produits par le CSFPPP ».

« En effet, le CSFPPP achète les produits par cession en bac. Chaque cession en bac est accompagnée dune reconnaissance en réservoir-cession (page 21). Les contrats précisent également que les produits stockés dans les bacs de la STSL demeurent la propriété du fournisseur. Une reconnaissance en réservoir au nom du fournisseur est émise à l’occasion de chaque livraison par un navire (page 22) » ont-ils clarifié.

Ainsi, les quantités figurant sur les factures que les fournisseurs adressent au CSFPPP sont les quantités attestées par les reconnaissances en réservoir cession établies par la STSL contradictoirement avec la douane lorsque les marketers demandent à prendre possession des produits qu’ils achètent.

Pour les mis en cause, « la méthodologie adéquate pour effectuer le rapprochement des quantités commandées, livrées et facturées est donc le rapprochement des commandes du CSFPPP, des reconnaissances en réservoir réception de la STSL, des reconnaissances en réservoir cession émises à chaque cession par la STSL et des factures des fournisseurs, et non le rapprochement des commandes et des factures fournisseurs uniquement ».

De plus, ils affirment que « par ailleurs, les auditeurs ont comparé les quantités facturées sur une période avec les commandes sur la même période, sans tenir compte du décalage de plusieurs mois qui sépare la commande, les livraisons et le paiement du fournisseur. En l’état actuel des vérifications faites par le CSFPPP, il n’y a aucun écart entre les quantités livrées attestées par la STSL et les quantités facturées par les fournisseurs. Nous invitons donc la mission à reprendre ses calculs, ce qui lui permettra de confirmer que les écarts quelle a constaté entre les quantités livrées et facturées sont purement et simplement inexistants ».

Au surplus, les auditeurs ont un raisonnement à géométrie variable pour le moins extravagant. En effet, lorsqu’ils constatent que les quantités facturées sont inférieures aux quantités commandées, ils concluent que l’ensemble des quantités commandées ne sont pas livrées (page 26). Cela implique que les quantités facturées correspondent aux quantités effectivement livrées, autrement dit que les quantités mentionnées sur les factures sont vraies. En revanche, lorsqu’ils constatent que les quantités facturées sont supérieures aux quantités commandées, ils concluent qu’il y a surfacturation, ce qui implique que les quantités facturées ne correspondent pas aux quantités effectivement livrées, autrement dit que les quantités mentionnées sur les factures sont fausses. Ce raisonnement, dont nous avons cherché en vain à comprendre les ressorts logiques, est tout simplement absurde, car pour constater une surfacturation il faut nécessairement comparer les quantités facturées avec les quantités effectivement livrées, et non avec les quantités commandées. Or en l’espèce les auditeurs font totalement abstraction des livraisons effectives dans leur raisonnement pour ne tenir compte que des quantités commandées.

« Appliquer le raisonnement des auditeurs reviendrait à dire que si, par exemple, l’Etat commande 100 de produits, que le fournisseur livre 105, que la STSL stocke 105, que les marketers paient 105, et que les fournisseurs encaissent pour 105…il y a surfacturation pour 5 ! » concluent-ils à ce stade

« Au vu des difficultés de compréhension et d’analyse rencontrées par les auditeurs, cadres de l’inspection générale des finances dont on aurait pu croire que les compétences étaient la raison de leur nomination pour conduire la mission d’audit, nous ne pouvons qu’approuver la recommandation n°21 invitant le Ministre du commerce à investir dans un système informatique de suivi en temps réel du processus d’approvisionnement » ont soulevé les nommés Adjakly et Kondo Comlan. « Un tel système aurait le mérite de permettre aux futures missions d’audit d’éviter des erreurs grossières lors de leurs missions de contrôle et de réconciliation des données. En attendant qu’un tel système voit le jour, le suivi en temps réel peut être réalisé – et est réalisé dans la pratique par le CSFPPP – à partir des documents fournis aux auditeurs dans le cadre de leur mission » analysent-ils avec conviction.

De ce fait, la recommandation n°22 exigeant le remboursement par M. Francis S. ADJAKLY et de M. Koffi O. KONDO COMLAN de la somme de 46.801.092.878 francs CFA correspondant à des écarts putatifs est sans fondement.

Du rapprochement des quantités livrées aux marketers avec les quantités facturées par les traders (page 34, paragraphe 4.1.8.3)

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mauvaises méthodes adoptées par les auditeurs ont conduit à des résultats erronés et, comme pour les rapprochements précédents, à la constatation d’écarts qui en réalité n’existent pas.

Pour effectuer les rapprochements, les auditeurs ont converti les tonnes métriques (TM) livrées par les fournisseurs, en litres sur la base du taux de conversion utilisé par la douane pour le calcul des taxes dues à l’Etat. Or ces taux de conversion sont propres à la douane et ne correspondent pas nécessairement à la réalité des quantités mesurées par la STSL dans ses cuves

Pour connaître les quantités mesurées par la STSL dans ses cuves lors de la livraison des produits par les fournisseurs, il faut se référer aux reconnaissances en réservoir réception établies par la STSL lorsqu’elle reçoit les produits livrés par les fournisseurs dans ses cuves (réservoirs).

Quant aux quantités livrées aux marketers, elles sont attestées par la STSL par l’établissement dune reconnaissance en réservoir cession.

C’est la comparaison de ces deux documents sur une période de temps pertinente qui permet de faire correctement le rapprochement entre les quantités livrées par les fournisseurs et les quantités livrées aux marketers.

« Il est regrettable que la partialité des auditeurs les conduise systématiquement à conclure à l’existence de circuits parallèles ou de surfacturations, au lieu d’approfondir leurs recherches et de solliciter les explications auprès des membres du CSFPPP » se désolent les mis en cause.

« En l’Etat des vérifications faites par le CSFPPP, il n’existe ni commande parallèle de la part des acteurs de la chaîne d’importation, ni surfacturation des produits pétroliers » ont-ils estimé.

De la Structure des prix (page 36, paragraphe 4.2)
Surestaries

La recommandation n°27 est sans fondement (et redondante avec la recommandation n°12 ; voir développements supra « Situation des surestaries et des coûts logistiques »).

Différentiel d’importation

Les produits pétroliers sont achetés et payés en USD. Or le taux de change du dollar varie quotidiennement, par conséquent le coût en CFA pour l’Etat varie.

Pour l’établissement d’une structure de prix, le taux de conversion utilisé est un taux unique (« Dollar de règlement ») qui ne correspond pas aux différents taux appliqués par la BCEAO lorsqu’elle effectue les virements en faveur des traders.

Pour que la structure de prix reflète fidèlement le coût réel des produits, une régularisation a posteriori est nécessaire. C’est le rôle de la ligne n°3 « Différentiel d’importation » dans la structure de prix. Ces différentiels sont tantôt positifs, tantôt négatifs, selon les fluctuations du cours du dollar.

Ainsi dit et compris, « il est donc inexact de dire, comme le font les auditeurs, que les différentiels d’importation « alourdissent » le prix de vente à la pompe. Par ailleurs, si ces différentiels n’étaient pas intégrés dans la structure de prix, ils seraient nécessairement imputés (en positif ou en négatif) sur la marge bénéficiaire des marketers ».

Enfin, les différentiels d’importation étant liés aux variations du dollar, il ny a aucune mesure que le président du CSFPPP puisse prendre pour « encadrer » ces variations.

La recommandation n°28 invitant le Ministre du commerce à encadrer la variation des différentiels d’importation est inappropriée et irréaliste.

Des Produits exceptionnels

Les conclusions des auditeurs concernant les sommes qualifiées de « produits exceptionnels » font totalement abstraction du mécanisme de subvention du prix à la pompe par l’Etat.

Les « produits exceptionnels » relevés par les auditeurs sont constitués par la différence entre le prix réel et le prix à la pompe. Les auditeurs raisonnent comme si cette différence était toujours positive. Or il n’en est rien : le prix à la pompe est parfois inférieur au prix réel. Dans ce cas, c’est la Douane qui supporte la différence, et donc qui supporte la charge de la subvention ainsi accordée par l’Etat sur le prix à la pompe.

Puisque l’Etat subventionne par l’intermédiaire de la Douane, il est logique et cohérent que ce soit la Douane qui reçoive le différentiel lorsque celui-ci est positif. En toute hypothèse, il s’agit là d’un arbitrage politique.

La recommandation n°29 invitant le Ministre du commerce à reverser au Trésor Public les produits exceptionnels est fantaisiste.

Du Différentiel entre le dollar de règlement et le dollar de paiement

Ici, les mis en cause regrettent « que les auditeurs n’aient pas pu appréhender les subtilités techniques des structures de prix notamment celles liées au taux du dollar. Les affirmations contenues dans le rapport, notamment sur les notions de dollar de règlement et de dollar de paiement, dénotent des lacunes dans la compréhension par les auditeurs du marché pétrolier et du marché de change du dollar ».

Les auditeurs ont comparé le taux du dollar tel qu’il figure sur les structures de prix (dollar de règlement), au cours du dollar tel qu’il est indiqué sur les ordres de virement lors du paiement des factures des fournisseurs. Ils ont naturellement constaté une différence et ont conclu à l’existence dune « marge provenant de l’activité de l’approvisionnement et de la vente des produits pétroliers ».

Avant toute chose, précisent-ils, il faut différencier le dollar de règlement de la structure des prix du dollar de paiement de la BCEAO. Le premier est une donnée estimative tandis que le second est une donnée réelle.

« En outre, comme indiqué plus haut, nous pensons que lorsqu’il s’agit de réclamer des paiements aux uns et aux autres, le calcul se doit dêtre précis. Il convient donc de le faire facture par facture, paiement par paiement, structure par structure. L’utilisation dune moyenne pour des éléments qui existent provoque des aberrations mathématiques. C’est la raison pour laquelle tous les auditeurs qui ont précédemment travaillé sur le secteur pétrolier togolais (ACCI et KPMG pour les audits des plus ou moins-values, Arthur Andersen pour l’audit de la caisse de stabilisation) se sont abstenus d’utiliser de telles méthodes » observent-ils.

A cet effet, ont-ils précisé, ont été communiqué à la mission :

  • L’ensemble des structures de prix à la pompe de 2011 à 2020,
  • Les ordres de paiement de 2013 à 2020 qui incluent les factures et les récapitulatifs.

Pour aider la mission sur un plan méthodologique, nous donnons lexemple suivant pour illustrer la manière dont elle aurait dû procéder.

Exemple :

  • Le 05 mars 2018, le CSFPPP a payé les factures du 21 février 2018 et du 26 février 2018.
  • Pour les factures dont la date de chargement est le 21/02/2018, la structure des prix applicable était celle du 30/01/2018. Le taux de dollar de cette structure était de 560 FCFA.
  • Pour les factures dont la date de chargement est le 26/02/2018, la structure des prix applicable était celle du 27/02/2018. Le taux de dollar de cette structure était de 534 FCFA.
  • Pour le paiement de ces factures, le taux de dollar provisoire de la BCEAO était de 535,75 et le taux de dollar définitif après régularisation par la BCEAO 558,38.

Le calcul s’effectue comme suit :

« En conclusion, en l’état actuel des vérifications faites, le CSFPPP n’estime pas devoir rembourser un quelconque montant. Par ailleurs, nous précisons que les pertes sur paiement sont incluses dans le différentiel d’importation qui se traduit chez les marketers par une note de débit complémentaire. Dans le cas inverse, cela se traduit par une note de crédit complémentaire au profit des marketers » affirment les doigtés qui invitent « la mission à reprendre ses calculs ».

En toute hypothèse les sommes provenant des calculs des auditeurs ne nous ont pas personnellement bénéficié

La recommandation n°30 exigeant de Messieurs Francis S. ADJAKLY et Koffi O. KONDO COMLAN le remboursement du produit exceptionnel provenant des différentiels d’importation évalués à hauteur de 39.381.455.329 francs CFA est sans fondement légal. A toute fin utile, pour les besoins de la compréhension, si remboursement, il devait y avoir, il ne pourrait être qu’en faveur des marketers.

A suivre…

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