Pétrolegate / Observation sur le rapport provisoire : les analyses des auditeurs en décalage avec la réalité ? (Le Médium)
©liinformateur.net – 11 décembre 2020 – 05h48 (Lomé) – Dans notre dernière parution, nous avons promis à nos lecteurs de revenir si possible à travers une édition spéciale sur les observations spécifiques fournies par les mis en cause Adjakly Francis Sossah, Adjakly Fabrice Affatsawo et Kondo Comlan Ononh-Nofoumi. S’il est vrai que lesdites observations au rapport d’audit, dans sa version provisoire du 23 octobre 2020, aident à la compréhension et révèlent beaucoup de choses allant de contre réalités à des vues d’esprit, il sied également de reconnaitre que la pédagogie employée permet au non-initié dans le domaine pétrolier de saisir le minimum vital, et bien plus d’en savoir aisément.
La promesse étant une dette, nous honorons notre engagement en développant dans cette édition spéciale les observations spécifiques portant sur la transparence de la procédure d’appel d’offres, la présentation biaisée et partiale des sociétés MANAGEMENT HYDROCARBURE et TOGO PHENIX CORPORATION (page 7, paragraphe n°2.5 et page 17), la présentation biaisée et partiale de la coopération de M. Fabrice Affatsawo ADJAKLY au cours de la mission d’audit, la présentation biaisée et partiale de la coopération du CSFPPP au cours de la mission etc. En nous appuyant bien évidemment sur les observations des sieurs Adjakly Francis Sossah, Adjakly Fabrice Affatsawo et Kondo Comlan Ononh-Nofoumi dont nous avons réussi à prendre connaissance de l’économie.
Sur la transparence de la procédure d’appel d’offres
Concernant ce volet développé par les auditeurs de l’Inspection générale des Finances (IGF) et de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité publique (DGTCP) dans leur rapport provisoire en date du 23 octobre 2020, les mis en cause ou les ciblés font remarquer : » Les auditeurs ont eu la possibilité de suivre intégralement le processus d’appel d’offres entamé en août 2020. Ils ont ainsi pu constater que (page 12 et 13 du rapport provisoire) :
– « Les différentes offres (…) sont remises au Secrétariat de la commission technique du CSFPPP en main propres contre récépissé entre 10h00 et 11h00 le jour de la clôture » ;
– « Les enveloppes contenant les offres des soumissionnaires ne sont pas identifiables » ;
– « L’ouverture des plis visant à juger de la recevabilité des offres ainsi que l’ouverture des propositions financières sont publiques » ;
– « Le soumissionnaire qui présente l’offre technique en adéquation avec les Termes de Référence et l’offre financière la moins-disante est retenu » .
Ils précisent notamment dans leurs observations déposées à qui de droit que « contrairement aux allégations du journal L’Alternative dans sa parution du 9 juin 2020 (« On comprend aisément pourquoi c’est VITOL, le trader suisse, qui propose les offres les moins-disant et remporte les appels d’offres depuis des années au point que d’autres sociétés ont décidé de ne plus participer à cette magouille » ; « Une fois les marchés attribués, les membres du comité (CSFPPP), avec en tête le représentant du gouvernement, le Ministre PRE Symfeitcheou se retrouve à l’hôtel Sarakawa pour faire non seulement la fête mais aussi prendre les commissions mises discrètement à leur disposition par VITOL » ), aucune fraude ne peut intervenir dans le processus d’appel d’offres pour favoriser un soumissionnaire au détriment des autres.
L’essentiel à retenir de ce développement des « ciblés » par le rapport provisoire d’audit est justement qu’aucune fraude n’est possible, à seule fin de satisfaire un soumissionnaire au détriment des autres, dans un processus d’appel d’offres.
Ainsi donc, affirment -ils que « par ailleurs, ce processus d’appel d’offres conduit au choix de l’offre la moins- disante (la moins chère), ce qui est manifestement dans l’intérêt des consommateurs togolais » . Et à titre d’exemple, ajoutent-ils « lors du dernier appel d’offres, l’offre la moins-disante était à 29,97$ tandis que la seconde offre était à 56,48$ par tonne de produits. Il est regrettable que les allégations de fraude colportées par des journaux à sensation portent préjudice à l’image du Togo et à son processus d’appel d’offres. Certaines publications sans fondement dans la presse ont notamment eu pour conséquence la non-participation de plusieurs traders lors du dernier appel d’offres » .
« Il va de soi que si tous les traders les moins chers venaient à ne plus participer aux appels d’offres, cela se traduirait automatiquement par une augmentation du prix à la pompe » précisent messieurs Adjakly Francis Sossah, Adjakly Fabrice Affatsawo et Kondo Comlan Ononh-Nofoumi.
A Propos de la présentation biaisée et partiale des sociétés MANAGEMENT HYDROCARBURE et TOGO PHENIX CORPORATION (page 7, paragraphe n°2.5 et page 17)
Selon toujours les observations fournies par les mis en cause sur le rapport d’audit de l’IGF et de la DGTCP, on peut lire entre autres ceci » Les auditeurs présentent les sociétés MANAGEMENT HYDROCARBURE ( » MH « ) et TOGO PHENIX CORPORATION ( » TPC « ) comme des sociétés ayant » détourné » les » activités les plus rentables » du CSFPPP de par les positions des dirigeants de MH au sein du CSFPPP (page 8). Les auditeurs vont jusqu’à dire que les dirigeants de MH ont » intentionnellement trompé tous les acteurs intervenant dans la commande des produits pétroliers en leur faisant croire qu’ils traitaient toujours avec le même interlocuteur qu’est l’Etat. C’est ainsi qu’ils ont pu détourner les activités du CSFPPP au profit de leur société privée MH » (page 8), ou encore que « MH (…) en usurpant le nom déjà utilisé par le CSFPPP, s’est chargée, sans aucun accord de concession avec le Gouvernement togolais (…) d’encaisser sur ses comptes bancaires les chèques émis par les marketers (…) et de faire virer à partir de ses comptes bancaires les fonds destinés au paiement des traders » (page 17) « .
Une lecture qui ne passe pas inaperçue et sans commentaires car les » exposés » par le rapport d’audit trouvent qu’une » telle présentation de MH et TPC illustre la méconnaissance manifeste et délibérée des réalités historiques établies par les déclarations des personnes interrogées, et par la documentation fournie aux auditeurs dans le cadre de leurs opérations de contrôle « .
» De tels commentaires des auditeurs démontrent un parti pris évident contre les sociétés d’intermédiation, et contre les sociétés MH et TPC en particulier, et une volonté délibérée de nuire à leur réputation et à celle des dirigeants de MH et TPC » affirment-ils par ailleurs avant de conclure qu' »un tel comportement des auditeurs constitue un manquement grave à leurs devoirs dans le cadre de la mission d’audit, laquelle se devait d’être impartiale ».
A ce sujet, rétorquent les Adjakly et Kondo Comlan que » pour les fondateurs et gérants des sociétés ainsi mises en cause, ces accusations sont des atteintes graves et manifestes à leur honneur, contre lesquelles les intéressés se réservent le droit d’engager les poursuites judiciaires appropriées le cas échéant « .
De la nécessité de rappeler quelques éléments historiques importants
Répondant aux accusations qu’ils estiment » graves » des auditeurs de l’Inspection Générale des Finances (IGF) et de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité publique (DGTCP), les nommés Adjakly Francis Sossah, Adjakly Fabrice Affatsawo et Kondo Comlan Ononh-Nofoumi trouvent que » Quoique la mission des auditeurs ait porté sur la période 2011-2020, il est important de rappeler quelques éléments historiques pertinents de la période 2008-2011 :
– De 2008 (départ du GPP) à 2011 (début des appels d’offres) l’importation des produits pétroliers au Togo a été confiée exclusivement aux traders OVLAS et TRAFIGURA. Ces fournisseurs ont nommé un représentant au Togo, la société privée LAYCON, chargée de superviser le bon déroulement des opérations de facturation, livraison et distribution, afin d’assurer aux fournisseurs le paiement des produits livrés. Quoique mandatée par OVLAS et TRAFIGURA, la société LAYCON était rémunérée par le CSFPPP dans le cadre de l’accord avec ces traders et ses bureaux étaient situés dans les locaux du CSFPPP;
– En 2011, la bonne réputation acquise par le Togo sur la période précédente (2008-2011) a conduit les fournisseurs adjudicataires à accepter que les missions précédemment assumées par LAYCON soient réalisées par le Secrétariat Technique du CSFPPP ;
– En 2016, à la suite d’insuffisances dans la gestion d’une part, et au rachat par l’État du dépôt STSL d’autre part, les fournisseurs ont à nouveau demandé le recours à une société d’intermédiation. C’est dans ce contexte que la société MH a été créée en 2016 et a été mandatée par les traders successifs jusqu’en 2019, jusqu’à la reprise des mandats par la société TPC, pour s’assurer du paiement de leurs factures « .
Accusations fausses et fantaisistes des auditeurs ?
» Contrairement aux accusations fausses et fantaisistes des auditeurs, non seulement les fournisseurs successifs mais aussi l’Etat togolais, ont toujours été parfaitement informés de la nature et du rôle exact des sociétés d’intermédiation dans le processus d’approvisionnement en produits pétroliers du Togo, comme en attestent les documents fournis. Au demeurant, MH et TPC sont immatriculées au RCCM, et ont régulièrement payé leurs impôts et taxes à l’OTR « , écrivent les mis en causes.
De la Présentation biaisée et partiale de la coopération de M. Fabrice Affatsawo ADJAKLY au cours de la mission d’audit
» Les auditeurs indiquent avoir rencontré plusieurs difficultés au cours de leur mission, et notamment un manque de coopération de M. Fabrice Affatsawo ADJAKLY, qui n’aurait » malheureusement pas honoré » un rendez-vous « bien qu’il ait lui-même fixé le rendez-vous » (page 10, paragraphe n°3.4) et aurait « refusé tout entretien avec la mission ». Nous regrettons cette présentation biaisée des faits, affirment les sieurs Adjakly et Kondo Comlan.
Et pour illustrer la réalité des faits, ces derniers ont mis en annexe la copie du courrier adressé le 27 août 2020 au Ministre du Commerce, dans lequel M. Fabrice A. ADJAKLY fait état du manque d’impartialité des auditeurs lors de l’entretien qui s’est déroulé le 24 août 2020, au cours duquel les auditeurs ont eu à tenir des propos tels que « Tout ce que vous dîtes ne nous intéresse pas « .
» C’est à la suite de ces propos des auditeurs que M. Fabrice A. ADJAKLY a demandé que toutes les questions lui soient adressées par écrit. De fait, à compter de cette date, M. ADJAKLY a répondu à toutes les questions des auditeurs. Si les réponses écrites de M. ADJAKLY n’étaient pas satisfaisantes, comme l’indique le rapport provisoire, les auditeurs avaient tout le loisir de poser des questions complémentaires à M. ADJAKLY jusqu’à entière satisfaction de leur curiosité. En revanche, il va de soi que M. ADJAKLY ne saurait fournir aux auditeurs des réponses inexactes ou fausses dans le seul but de satisfaire leurs attentes qui sont censées être la manifestation de la vérité » renchérissent-ils.
De la présentation biaisée et partiale de la coopération du CSFPPP au cours de la mission
» Les auditeurs se plaignent également de ne pas avoir reçu tous les documents et informations qu’ils ont demandés, ou de ne pas les avoir reçus en temps et en heure. Ce reproche est infondé. Le CSFPPP a fourni en temps utile les documents et informations qui lui ont été demandés, dès lors que ces documents et informations existaient et étaient en sa possession. Ces communications ont été constatées par écrit. Une liste incomplète des documents reçus par les auditeurs figure dans leur rapport (page 9, paragraphe n°3.2) » ont-ils répondu précisant » inviter les auditeurs à publier une liste exhaustive, afin que chacun puisse ainsi se faire sa propre opinion. En tout état de cause, dans le cadre des présentes observations, nous avons fait référence à des documents ou informations portés à la connaissance des auditeurs au cours de leur mission pour démontrer les erreurs d’analyse et de calculs commises par les auditeurs « .
A propos des résultats des travaux
Telle une loupe, les yeux des mis en cause n’ont rien raté des écrits des auditeurs. Ils avancent des arguments pour éclairer leur lanterne.
» Les auditeurs indiquent avoir « basé toute [leur] analyse sur la conformité aux différents textes qui régissent la commande et la gestion des produits pétroliers ainsi que ceux régissant les finances publiques » (page 11, paragraphe n°4). Nous pensons qu’il s’agit ici d’une erreur d’appréhension globale du mécanisme d’approvisionnement au Togo car si, concernant » la gestion des produits pétroliers « , il existe effectivement des textes qui régissent le système de régulation des prix à la pompe, sauf erreur de notre part, il n’existe pas de textes régissant le système d’approvisionnement (la commande) proprement dit. Si cet état de fait a échappé aux auditeurs, il est à craindre que « toute [leur] analyse » soit quelque peu en décalage avec la réalité » ont-ils écrit.
» S’agissant des textes régissant les finances publiques, nous pensons qu’il s’agit là encore d’une erreur de raisonnement et nous regrettons que la mission n’ait pas réussi à appréhender une autre spécificité togolaise, à savoir que l’État togolais ne sort pas un seul centime pour acheter les produits pétroliers et n’agit que comme un intermédiaire de groupement d’achat entre les marketers et les fournisseurs et un garant de la continuité des approvisionnements » en rajoutent-ils tout confiants.
» Certes, devant l’absence de textes spécifiques, nous pouvons comprendre la tentation des auditeurs de se raccrocher à un référentiel qu’ils connaissent et qu’ils maîtrisent. Mais, dès lors qu’il n’y a pas de fonds publics engagés dans les opérations d’approvisionnement en produits pétroliers, nous avons du mal à voir la pertinence d’analyses et de raisonnements basés sur les logiques propres aux finances publiques. Nous regrettons aussi que les auditeurs n’aient pas cité les références des textes de finances publiques sur la base desquels ils disent avoir fondé leur prétendue analyse. Une application rigoureuse des principes de finances publiques les aurait amenés à conclure à leur inapplicabilité » balancent-ils au visage des auditeurs de l’IGF et de la DGTCP.
De la procédure de sélection des fournisseurs (page 11, paragraphe n°4.1.1)
Les auditeurs reprochent à l’organisation actuelle, qui résulte de l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de placer le CSFPPP en position de » juge et partie » (page 13).
Un reproche qui n’est pas passé sans suite dans les observations fournies par les Adjakly et Kondo Comlan.
» Pour être » juge et partie » il faut à la fois être en position de choisir entre plusieurs candidats ( » juge « ), et être l’un des candidats à départager ( » partie « ) ou, à tout le moins, avoir un intérêt dans le choix d’un candidat plutôt qu’un autre » écrivent-ils.
» En l’espèce, s’agissant de la procédure de sélection des fournisseurs de produits pétroliers au Togo, le CSFPPP n’est ni l’un ni l’autre. D’une part, il n’est pas candidat, d’autre part il n’est pas arbitre entre les candidats : le processus de sélection est un processus objectif basé sur le respect d’une série de critères préétablis qui permettent de déclarer recevables ou non les offres techniques des candidats, et sur la comparaison des offres financières des candidats dont les offres techniques sont recevables, l’offre financière la plus intéressante financièrement ( » moins-disante « ) étant automatiquement sélectionnée » renchérissent-ils tout en mettant l’accent sur le rôle du CSFPPP dans les lignes suivantes.
» Le seul rôle du CSFPPP dans le processus de sélection des fournisseurs consiste en réalité à organiser la tenue de ce processus régulièrement pour éviter les ruptures d’approvisionnement, et à veiller au bon déroulement du processus » peut-on lire dans les observations au rapport provisoire d’audit.
» Concernant la création d’une nouvelle structure, tel que recommandé par la mission d’audit, nous souhaitons rappeler qu’il s’agit à l’origine d’une initiative du CSFPPP qui date de mai 2012. Nous apprécions la proposition des auditeurs mais regrettons qu’ils n’aient pas résolu le problème du financement des approvisionnements sur le budget de l’Etat » ont-ils poursuivi.
Ainsi donc, font-ils remarquer que la recommandation n°11 invitant le Ministre du commerce à créer une structure autonome distincte chargée de la commande, de l’approvisionnement et du paiement des factures des fournisseurs sans avoir proposé de solution sur son mode de financement est au mieux insuffisante, au pire irresponsable.
De l’analyse des clauses des contrats d’approvisionnement (page 14, paragraphe n°4.1.2)
* » Aucune durée n’a été fixée (…) » pour l’exécution des contrats
» Ce qui entraîne des livraisons simultanées de plusieurs contrats en violation de la méthode First In First Out (FIFO) en matière de gestion des stocks «
A ce niveau, les sieurs Adjakly Francis Sossah, Adjakly Fabrice Affatsawo et Kondo Comlan Ononh-Nofoumi, tels des enseignants dans un amphithéâtre face aux étudiants ont tenu à rappeler bon nombre de notions en ce qui concerne la méthode FIFO.
Pour ces derniers, l’expression » livraison de produits » fait référence au fait pour un fournisseur d’emmener ses produits pour les décharger dans les bacs de la STSL.
» Si les auditeurs avaient pris la peine de lire la documentation qui leur a été fournie, ils se seraient rendu compte que le texte parle du FIFO pour les sommiers et non pas pour les livraisons. Si la mission n’avait pas confondu les termes » sommiers » et » livraisons « , elle se serait rendu compte que sur toute la période auditée, l’apurement des sommiers selon le FIFO a toujours été respecté » ont -ils rappliqué aux insinuations des auditeurs.
Plus loin, ils affirment que » contrairement à ce qu’affirment les auditeurs, la méthode FIFO n’interdit pas de faire entrer dans le stock de nouveaux produits tant que les produits de contrats antérieurs ne sont pas intégralement entrés. La méthode FIFO consiste simplement, d’un point de vue comptable, à prendre en compte les produits des contrats antérieurs ( » first in » : premier entré) en priorité ( » first out » : premier sorti) par rapport aux produits des contrats postérieurs lors de la sortie du stock des produits « .
Pour ceux qu’on peut considérer comme les personnes ciblées à haute dose par le rapport d’audit dans sa version provisoire, » l’application de la méthode FIFO telle que recommandée par les auditeurs ( » Pour un produit donné on ne peut pas entamer une nouvelle livraison tant que les quantités du contrat précédent ne sont pas totalement livrées « , page 15) conduirait inéluctablement à des ruptures d’approvisionnement de produit à la pompe pour les consommateurs. Or, l’une des missions du CSFPPP, remplie avec succès depuis 2008, est précisément d’éviter qu’une telle situation se produise « .
En conclusion, pour les Adjakly et Kondo Comlan, la recommandation n°2 invitant le Ministre du commerce à faire respecter le principe FIFO est une recommandation superflue.
» La recommandation n°2 tendant à refuser d’entamer une nouvelle livraison tant que les quantités du contrat précédent ne sont pas totalement livrées est une recommandation inappropriée « , ont-ils précisé.
* Le coordonnateur signe des contrats d’approvisionnement » alors qu’il ne dispose d’aucune délégation de signature «
Pour les sieurs Adjakly et Kondo Comlan » cette affirmation des auditeurs ne correspond pas à la réalité. Ainsi, selon l’usage et la pratique, le Ministre en charge du commerce signe le contrat cadre et le Coordonnateur, qui est en charge de l’exécution du contrat, signe les avenants au contrat cadre « .
Avec une précision de taille que » s’il est arrivé dans le passé que le Coordonnateur signe le contrat cadre, c’est pour cause d’empêchement du président du CSFPPP, et en toute hypothèse en parfaite connaissance de cause et avec l’accord de ce dernier « .
En conséquence, la recommandation n°3 invitant le Ministre du commerce à signer lui-même les contrats ou à déléguer sa signature à un membre du comité en cas d’empêchement est une recommandation superflue, selon les mis en cause.
* » La clause relative à la propriété des produits (…) viole l’esprit des commandes publiques et laisse entrevoir des risques comme par exemple l’utilisation de deux pricing différents lors des facturations pour les produits livrés par un même tanker le même jour «
» Le CSFPPP invite les auditeurs à expliciter le contenu tangible de l’esprit qu’ils invoquent, et à préciser les dispositions légales qui sous-tendent ledit esprit, afin de mettre les intéressés en mesure d’exercer leur droit de réponse » ont-ils écrit tout en relevant que » la clause relative à la propriété des produits est une clause de réserve de propriété classique en matière contractuelle, dès lors que des produits sont remis entre les mains de l’acheteur (en l’espèce l’Etat via la STSL) mais non encore payés. Si les auditeurs souhaitent supprimer une clause essentielle à l’équilibre contractuel, il convient qu’ils expliquent par quel autre mécanisme de garantie ils entendent remplacer cette clause « .
La clause de réserve de propriété n’a aucun rapport avec le pricing appliqué. En affirmant que cette clause » laisse entrevoir des risques « , les auditeurs semblent sous-entendre que les fournisseurs pourraient faire pression sur l’Etat en refusant de livrer les produits pour obtenir une renégociation du prix d’achat. Il n’en est rien et cela ne s’est jamais produit : le pricing appliqué est celui convenu avec le trader lors de la signature du contrat.
Toujours dans cette partie, les mis en cause avancent que » l’exemple auquel se réfèrent les auditeurs ( » l’utilisation de deux pricing différents lors des facturations pour les produits livrés par un même tanker le même jour « ) illustre au contraire un cas où c’est l’Etat togolais qui a demandé et obtenu une réduction du prix pour bénéficier, malgré ses engagements contractuels, de la chute des cours liée au contexte de la Covid-19, d’où l’application de deux prix différents sur des produits livrés par un même tanker le même jour.
En conclusion, la recommandation n°4 invitant le Ministre du commerce à supprimer la clause de réserve de propriété du contrat d’approvisionnement est une recommandation inappropriée.
– » La période de pricing du 2e lot du contrat CR/004/APP/C4/2012 (21 novembre au 5 décembre 2012) va au- delà de la date limite de livraison du 2e lot dudit contrat (30 novembre 2012), ce qui est anormal «
Par rapport à ce point, et en lisant les observations fournies par les mis en cause, on peut lire que » les auditeurs sont invités à préciser les critères sur la base desquels ils jugent de la normalité, afin de permettre aux intéressés d’exercer leur droit de réponse « .
» En toute hypothèse, nous souhaitons faire observer que :
– La date limite de livraison est, en pratique, indicative, dès lors que, comme l’ont relevé les auditeurs, les livraisons se font » selon les disponibilités des bacs de la STSL » (page 16) ;
– Les produits livrés sont payés aux traders plusieurs semaines après leur livraison. Par conséquent, si la période de pricing dépasse de 5 jours la date limite de livraison prévue au contrat, comme c’est le cas dans le contrat relevé par les auditeurs, cela n’engendre ni risque, ni préjudice pour l’Etat. Cela est normal et cohérent par rapport aux appels d’offres, puisque le prix convenu est établi sur la base des cours à une date future « .
De ce fait, la recommandation n°5 invitant le Coordonnateur à veiller à la cohérence des stipulations contractuelles est une recommandation superflue.
– » Des dispositions des contrats donnent la latitude au fournisseur de faire le choix entre un pricing unique ou deux pricing alors qu’il a déjà été prévu dans le contrat qu’il sera appliqué deux pricing. Cette ouverture a permis au fournisseur de choisir à plusieurs reprises la période où les prix sont plus élevés, entraînant des préjudices financiers importants pour l’Etat «
» L’affirmation des auditeurs selon laquelle les fournisseurs auraient choisi à plusieurs reprises la période où les prix sont plus avantageux pour eux est surprenante à plusieurs titres » écrivent les nommés Adjakly et Kondo Comlan.
» D’une part, le choix entre un ou deux pricing intervient en début de contrat, donc plusieurs jours avant la première période de pricing, donc à une époque où les prix des deux périodes de pricing sont inconnus. Par conséquent, que le fournisseur choisisse un ou deux pricing, il ne peut pas savoir à l’avance si cela sera avantageux ou non pour lui.
D’autre part, pour savoir si le choix d’un ou deux pricing a été favorable ou défavorable à l’Etat, il faut pouvoir comparer les cours des deux périodes de pricing. Or, les auditeurs ont indiqué ne pas avoir consulté l’historique des cours (PLATT’s). Sur la base de quels chiffres sont-ils parvenus à la conclusion que le fournisseur a choisi à plusieurs reprises la période où les prix sont plus élevés ? Le CSFPPP invite les auditeurs à fournir le détail du calcul des » préjudices financiers importants » qu’ils allèguent de façon évasive, à l’instar de certains journalistes « .
Et à ces derniers de conclure qu’en » toute hypothèse, la clause donnant au fournisseur une option entre un ou deux prix est le revers de la clause donnant à l’Etat l’option de se faire livrer en un ou deux lots. La suppression de l’option entre un ou deux pricing sera réaliste lorsque l’Etat, via la STSL, sera en mesure de prendre livraison de toutes les quantités commandées en une seule fois « .
Et en conclusion, la recommandation n°6 invitant le Ministre du commerce à supprimer l’option entre un ou deux pricing est une recommandation inappropriée.
* » Le » contract number » [numéro de contrat] figurant sur les factures de VITOL n’a aucun lien avec les numéros des contrats (…) ce qui laisse penser à la mission qu’il existe des contrats parallèles qui sont exécutés »
Il s’agit là d’une allégation extrêmement grave et lourde de conséquences qui repose sur des constats et un raisonnement particulièrement léger. Comme ne peuvent l’ignorer d’éminents inspecteurs des finances, chaque entreprise a ses propres règles en matière de numérotation des documents, notamment les contrats et les factures. Le » contract number » indiqué par le fournisseur est donc » son » numéro de contrat, qui diffère d’un fournisseur à l’autre et qui diffère du numéro de contrat choisi par le CSFPPP. Certes, le fournisseur est censé ajouter sur sa facture le numéro du contrat tel qu’il est attribué par le CSFPPP. Mais si, en pratique, il omet cette formalité, cela ne suffit pas pour en conclure qu’il existe des « contrats parallèles ».
Si les auditeurs ont pu en arriver à une telle conclusion, cela implique qu’ils n’ont pas procédé aux rapprochements entre toutes les factures et tous les contrats qui leurs ont été communiqués. Car s’ils avaient effectué ce travail correctement, ils auraient constaté que toutes les factures, quelle que soit leur numérotation, se rattachent à un contrat ou à un autre. Les auditeurs sont donc invités à retirer leurs allégations sans fondement de » contrats parallèles » imaginaires.
* » …le CSFPPP ne fait pas le suivi des quantités «
Selon les sieurs Adjakly et Kondo Comlan, » cette affirmation est fausse : le suivi des quantités est systématiquement réalisé par le CSFPPP « .
» Au cours de leur mission, les auditeurs ont demandé aux services du CSFPPP de mettre à leur disposition » les quantités livrées par lot « . Autrement dit, les auditeurs ont demandé à la structure qu’ils devaient auditer de faire le travail de » contrôle et réconciliation des données » à leur place. Les services du CSFPPP ont été contraints de décliner cette requête, faute de quoi le CSFPPP se serait retrouvé dans la position d’être vérificateur de son propre travail.
Ainsi donc, la recommandation n°8 invitant le Coordonnateur à assurer le suivi de l’exécution des contrats, est superflue.
A suivre…